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2 septembre 2011 5 02 /09 /septembre /2011 10:17

Reuters - publié le 11/08/2011 à 11:54

Les entreprises qui envisagent une opération de fusion-acquisition d'envergure sur le marché français seraient bien inspirées de se lancer avant que la campagne présidentielle ne batte son plein, jugent des spécialistes du M&A interrogés par Reuters.

Des banquiers d'affaires estiment en effet que c'est une période à risque pendant laquelle une transaction peut brusquement devenir un objet de polémique.

"La réalité, c'est qu'une opération peut toujours être instrumentalisée par un syndicat ou un parti", explique un banquier d'affaires basé à Paris, notant "qu'il y a une série d'opérations (...) qu'il convient de faire passer soit en amont de la campagne soit après la fin des élections".

Les privatisations sont évidemment parmi les opérations les plus sensibles et peu de gens s'attendent par exemple à voir le gouvernement remettre sur la table l'ouverture du capital des aéroports régionaux. Une opération pourtant susceptible de faire rentrer plusieurs centaines de millions dans les caisses de l'Etat dans une période où le maître-mot est désendettement.

Si les confrontations électorales ne sont guère propices aux grandes batailles boursières - comme celles qui opposèrent en leur temps Total à Elf, Sanofi à Aventis ou encore Mittal Steel à Arcelor -, même des opération amicales dans des secteurs a priori non stratégiques pourraient prendre une mauvaise tournure.

"Tant qu'à faire, autant ne pas vendre Yoplait à des américains en période électorale", juge le banquier, faisant référence à l'acquisition par General Mills du numéro deux mondial des produits laitiers frais en mars dernier.

La vente de Yoplait à un industriel étranger a pu se dérouler sans trop de heurts malgré la volonté du gouvernement de trouver une solution française. Mais l'issue aurait pu être tout autre en pleine campagne, notamment à cause de l'importance de Yoplait pour les producteurs de lait français.

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

Les opérateurs notent d'ailleurs que même hors des temps forts électoraux, le patriotisme économique à la dent dure.

Ainsi, les enchères organisées en 2009 pour la vente d'Areva Transmission & Distribution ont été critiquées, le japonais Toshiba protestant de ne pas avoir été choisi bien qu'ayant proposé un prix plus élevés qu'Alstom et Schneider.

De même en décembre dernier, Ingenico a dû annuler en dernière minute une offre de 1,44 milliard d'euros de l'américain Danaher Corp.

Plusieurs dossiers pourraient s'accélérer avant la campagne ou au contraire être mis "au frigo" pour quelque temps.

"Ce ne serait pas forcément une bonne idée pour Renault de revoir ses liens avec Nissan pendant cette période", explique le même banquier.

La réorganisation de la filière nucléaire et ses conséquences sur les liens entre EDF et Areva est aussi susceptible de déclencher des polémiques, comme en attestent les vifs échanges entre politiques lors de l'éviction d'Anne Lauvergeon.

La création d'une grande entreprise minière française est aussi un "marronnier", comme les échanges d'actifs que doivent encore réaliser Safran et Thales pour restructurer le secteur de la Défense. Les stratégies de Carrefour ou de France Télécom restent aussi sous surveillance.

TESTER LES LIMITES

Les fonds d'investissement, en particulier anglo-saxons, réfléchiront quant à eux à deux fois avant de jeter leur dévolu sur des entreprises emblématiques ou très pourvoyeuses d'emplois.

"On nous a déjà accusé de tous les maux possibles", se plaint ainsi une source d'un fonds étranger, qui reconnaît que les déboires d'Axa Private Equity avec Skyrock ont laissé des traces, de nombreux politiques s'étant empressés de défendre le très médiatique PDG de la station de radio contre le fonds.

D'autre observateurs expliquent que les opérations restent possibles en y mettant les formes, et citent en exemple le rachat en 2010 de Pechiney par le fonds Apollo, une opération soutenue par l'Etat et le Fonds stratégique d'investissement.

Mais pour certains banquiers, une élection présidentielle pourrait être aussi l'occasion de tester les limites de l'interventionnisme français.

"Il y a toujours un motif politique pour ne pas faire quelque chose, je suis plus agressif que certains de mes collègues; si on a besoin de faire une opération et que c'est bordé juridiquement alors on y va", juge l'un d'eux.

"Qu'est-ce que l'Etat aurait fait contre Pepsico sur Danone?", demande ce banquier, jugeant qu'à part des effets de manche, le gouvernement de l'époque, en 2005, n'aurait rien pu faire juridiquement pour s'y opposer.

 

Source (L'Expansion)

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19 juillet 2011 2 19 /07 /juillet /2011 13:51

La succession du dirigeant est de fait la décision qui a le plus d'impact sur l'entreprise, ses collaborateurs et ses actionnaires, mais les entreprises françaises semblent ne pas en avoir conscience, ou ne pas vouloir le traiter à la hauteur de l'enjeu, selon une étude menée entre décembre 2010 et avril 2011 par Oliver Wyman Delta en partenariat avec le CEPS (Centre d'Etudes et de Prospective Stratégique), auprès des 1183 administrateurs du SBF120 sur les pratiques en matière de succession des dirigeants.
L'étude, qui rappelle qu'au cours des cinq dernières années, 66 entreprises du SBF 120, soit plus de 50%, ont changé de dirigeant, et que parmi celles-ci, un tiers l'ont fait en situation de crise, confirme que les processus de succession des dirigeants sont peu formalisés, rarement anticipés, et ne constituent pas un sujet prioritaire pour les Conseils, contrairement à ce que l'on peut observer à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons.
Fort de ces constats, Oliver Wyman Delta met en avant cinq convictions pour que la succession se déroule dans les meilleures conditions.
1/ Inscrire la succession au rang des priorités de rang 1 du Conseil et du Dirigeant en place, et ce quelque soit l'échéance de celle-ci
2/ Organiser l'engagement conjoint et cohérent dans la durée, du dirigeant et du Conseil d'Administration. A partir d'un processus précis et connu de toutes les parties prenantes (le CEO, le conseil), la succession doit être envisagée au moins 5 ans avant le départ prévu du dirigeant en place. 
3/ Inscrire la succession dans le cadre d'une politique délibérée de préparation des " talents du futur" avec des viviers de " dirigeants de demain" sur des échelles de maturité différenciées dans le temps. Que la succession s'opère utilement en interne ou en externe, l'entreprise aura renforcé son actif " Talents" , et aura fait émerger des nouveaux leaders qui seront utiles à l'évolution ultérieure de l'entreprise 
4/ Intégrer la complexité produite par la culture et le système d'organisation de l'entreprise dans la démarche de succession. Tous les " systèmes d'entreprise" ne sont pas favorables à l'émergence de leaders du futur, et il faut intégrer cette complexité pour construire une démarche adaptée qui ne se réfugie pas dans des solutions " toutes faites" au motif qu'elles auraient fait leurs preuves ailleurs.
5/ Gérer proactivement les dimensions politiques et émotionnelles d'une succession - en particulier dans les moments critiques de choix (le vivier, la sélection du dirigeant, la transition.). En effet, beaucoup d'échecs retentissants ces dernières années sont liés à un traitement distancié ou à l'évitement de ces dimensions qui imprègnent fortement toute succession.

Source (NEWSManagers.com via Boursorama.com)

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28 juin 2011 2 28 /06 /juin /2011 09:13

Le marché des fusions/acquisitions pour les SSII a bel et bien repris en 2011. De multiples raisons expliquent ce rebond des opérations. Pour le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC), la crise est ainsi derrière nous, les valorisations se font enfin à des prix plus raisonnables, les dirigeants ont plus de visibilité pour réfléchir et déployer leurs stratégies.  
 
De nouveaux business models
 
La décennie précédente a été marquée par une course à la taille critique en termes de chiffre d'affaires, sans attachement particulier à un cœur de métier. La crise a infirmé cette stratégie, poussant certaines SSII à la faillite. La tendance est plus à un recentrage autour des activités stratégiques déjà existantes (portefeuille clients, technologique, fonctionnel, géographique, etc.).
 
Pour PAC, cette tendance à la spécialisation fait sens aujourd'hui. Plus largement, c'est un moyen de se différencier sur le marché, en adoptant un positionnement et une proposition de valeur plus lisibles par les clients. Cela implique la possibilité de rester référencé en tant qu'expert dans un ou plusieurs domaines chez les grands comptes, qui resserrent leurs politiques de référencement et réduisent leur nombre de prestataires. Enfin, définir un business model clair est le meilleur moyen d'attirer ou retenir les investisseurs, qui  restent encore frileux.
 
Par ailleurs les besoins des clients évoluent fondamentalement. Les donneurs d'ordre sont passés d'une logique d'équipement et de modernisation à une réflexion autour de leurs process et de la transformation de leurs métiers. Les fournisseurs de services IT, doivent donc être en mesure d'apporter de la valeur dans ces projets de transformation.
 
Parmi les récents exemples, on notera la démarche de Capgemini dans le domaine de la modernisation du data center et des services cloud, à travers l'acquisition d'Artesys et plus récemment les négociations avec Prosodie. La consolidation à l'échelle internationale est également un sujet important, avec notamment l'opération Atos Origin et Siemens IS ou encore le rachat d'ECS par Econocom qui fait de l'ensemble un acteur européen de premier plan autour des services d'infrastructures.
 
Des opérations rendues possibles par le niveau de valorisation
 
Contrairement aux années précédentes marquées par la crise, le retour à la normale de l'économie permet de mieux valoriser les dossiers. Pour autant, les valorisations restent en deçà de leur niveau d'avant crise (notamment en 2006/2007). La période actuelle étant une période de transition, elle offre les conditions optimales pour toute opération.
 
Les vendeurs ont accès à des acheteurs qui ont préservé leurs réserves financières pendant la crise, et sont désormais en quête d'investissement grâce à une meilleure visibilité sur les perspectives d'activité à moyen terme.
 
De leur côté, les acheteurs peuvent viser des cibles relativement sous-valorisées au regard des autres secteurs. En particulier, des opportunités se présentent autour des sociétés éreintées par la crise. Les opérations sur Ares et Team Partners viennent illustrer ce propos.
 
Certains fonds d'investissement et LBO sont également tentés de déboucler leurs positions, et enclins à accepter des prix raisonnables puisqu'ils ont conscience de ne pas retrouver le niveau de valorisation pré-crise. Cependant, lorsqu'une société présente un enjeu stratégique fort pour l'acquéreur on note une capacité forte de ce dernier à valoriser de manière très convenable la cible.

 

Source (infoDSI.com)

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19 avril 2011 2 19 /04 /avril /2011 17:52

(NEWSManagers.com) - Le volume accru et les montants des opérations de retrait (" take private" ) et des offres publiques amicales ont fortement contribué à dynamiser l'activité mondiale des fusions-acquisitions au cours du premier trimestre 2011, selon le dernier M&A Index d' Allen & Overy publié le 13 avril. Le rapport précise que cette augmentation générale de l'activité M&A est due à un premier trimestre solide aux États-Unis.
Selon Frédéric Moreau, responsable de l'équipe M&A d'Allen & Overy à Paris, " les États-Unis ont très bien entamé l'année et, étant donné que les marchés mondiaux ont tendance à les suivre, nous devrions voir d'autres marchés afficher une tendance haussière au cours de l'année. Il reste toutefois difficile d'apprécier l'impact que les facteurs macro-économiques auront sur le moral des acteurs. Les problèmes de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec la hausse des prix du pétrole qu'ils provoquent, les préoccupations suscitées par la dette souveraine dans la zone euro et l'impact des catastrophes naturelles au Japon, tout cela pourrait affecter la confiance des investisseurs " .
Parmi les faits marquants, l'étude d'Allen & Overy relève qu'aux États-Unis, les opérations géantes ont augmenté de 30% en volume et de 86% en valeur par rapport au premier trimestre 2010. Le marché du gaz pourrait bénéficier de la crise actuelle du secteur de l'énergie et devenir une priorité pour de futures opérations M&A. Par ailleurs, les transferts vers l'Asie des principaux acteurs du secteur des sciences de la vie est plus lent que prévu, en raison sans doute de l'environnement réglementaire et des risques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle.
L'étude relève une augmentation de 60% de la valeur des offres publiques amicales au premier trimestre 2011, et un triplement du nombre de fusions sur cette période par rapport au trois premiers mois de l'année 2010 (avec neuf offres d'une valeur de 41 milliards de dollars). Toujours au premier trimestre 2011, la valeur des privatisations a augmenté de 150% .
En France, les fusions et acquisitions ont aussi bénéficié au début de cette année d' un véritable coup de fouet grâce à la conclusion d'opérations importantes lancées en 2010 telles que la vente des parts d' EDF dans EnBW ou l'offre de GDF Suez sur International Power, qui devraient aboutir en 2011. Sanofi-Aventis et Genzyme ont aussi annoncé la deuxième opération la plus importante à ce jour dans le secteur des biotechnologies. Dans d' autres secteurs, Lagardère a reçu en mars du groupe américain Hearst une offre ferme de 651 millions d' euros pour ses magazines internationaux.

Source (NEWSManager.com via Boursorama.com)

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5 avril 2011 2 05 /04 /avril /2011 17:47

par Julien Ponthus 

 

PARIS (Reuters) - Parmi la pléthore d'opérations de fusions ou d'acquisitions annoncées récemment par des entreprises françaises, celles qui concernent le secteur de la mode ou du prêt-à-porter apporte un vent d'optimisme supplémentaire à ceux qui croient à une reprise durable du M&A.

 

Considérées comme des actifs dangereux en temps de crise car cycliques, les entreprises du prêt-à-porter et de la mode reviennent peu à peu au goût du jour en France, une tendance illustrée par une succession d'opérations en cours comme celles sur Camaieu, Jean-Paul Gaultier, Olly Gan, Manoukian, Paule Ka, The Kooples ou encore Kaporal.

 

"Le retour d'un intérêt pour la distribution de prêt-à-porter est symptomatique; en termes de sortie de crise, c'est vraiment un bon signe", note Olivier Tordjman, un avocat spécialisé dans les opérations de capital-investissement au cabinet Ayache, Salama Associés.

 

Après un trou d'air consécutif aux catastrophes au Japon, les marchés financiers ont regagné le terrain perdu, laissant penser aux optimistes que la reprise des opérations de M&A est durable.

 

"Là où c'est un curseur intéressant, c'est qu'en période de crise c'est un secteur que beaucoup de gens ne veulent pas toucher, c'est considéré comme beaucoup trop lié à la croissance de la macroéconomie...Mais là, il y a un vrai retour et beaucoup de dossiers en cours", juge Olivier Tordjman.

 

Pour l'avocat, dont le cabinet a notamment conseillé le chinois Li & Fung pour le rachat du chausseur français Clergerie, cette tendance est à l'oeuvre depuis quelques mois alors que les ravages de la crise sont toujours palpables, comme l'illustrent les opérations de retournement sur de nombreuses enseignes.

 

La City, placée en redressement judiciaire, a par exemple été rachetée en février par le groupe textile breton Beaumanoir, qui a également repris l'enseigne Morgan, un exemple d'opération de LBO (rachat par effet de levier) qui a mal tourné.

 

LES ALÉAS SE PAIENT CASH

 

Dans l'Hexagone, le marché de la mode a reculé pour la troisième année consécutive en 2010, perdant 0,5% en valeur, mais cette performance témoigne d'un certain redressement après des baisses de 3,5% en 2009 et de 3,0% en 2008. 

 

Les prévisions de croissance économique de 2% pour la France en 2011 rendent aussi les perspectives du secteur moins moroses.

 

Pour Eric Meyer, un banquier conseil spécialiste du capital investissement à la Société générale, les entreprises de la mode et de l'habillement sont traditionnellement compliquées à acheter en LBO compte tenu du manque de prévisibilité des cash-flow.

 

"De fait, une collection ratée, une tendance mal traduite, une couleur à côté et vous êtes pénalisés lourdement pendant toute la saison : les aléas se paient cash", explique le banquier.

 

Pour ce dernier, si les opérations reprennent, ce n'est pas parce que le secteur a fondamentalement changé, mais bien parce le climat n'est plus le même que durant la crise.

 

"Le fait que l'on revoie des transactions dans le secteur du prêt-à-porter ne veut pas forcément dire que ce secteur soit devenu subitement à la mode mais que les conditions économiques et les perspectives actuelles rendent faisables des transactions sur ce type d'entreprises", dit Eric Meyer.

 

Pour lui, cela veut aussi dire que des fonds de capital-investissement peuvent maintenant jouer un rôle plus important dans le secteur.

 

"Les perspectives de cycle favorables et le retour d'un financement abondant rendent aujourd'hui envisageables des transactions hors de portée des fonds ces dernières années", résume-t-il.

 

Edité par Dominique Rodriguez

 

Source (Thomson Reuters)

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5 avril 2011 2 05 /04 /avril /2011 07:43

Au premier trimestre 2011, les rapprochements entre sociétés ont affiché des niveaux record depuis trois ans, les volumes frôlant 800 milliards de dollars. En tête du palmarès, les valeurs de l’énergie et de la finance.

Si les investisseurs parisiens sont restés de marbre ce lundi face aux nombreuses opérations de fusions et acquisitions (Sanofi-Aventis/Genzyme, Solvay/Rhodia, Vivendi/SFR...), ce sont bien ces dernières qui ont animé les marchés financiers mondiaux depuis le début de l’année. Début février déjà, les chiffres publiés par Thomson Reuters faisaient état du meilleur démarrage annuel depuis 2000.

Une reprise qui se confirme, puisque le premier trimestre qui vient de s’achever affiche les plus forts volumes d’opérations de Mergers & Acquisitions (M&A) depuis le second trimestre 2008, soit quelques mois avant la chute du géant américain de la finance, Lehman Brothers.

Au total, la valeur total des opérations mondiales de rachat a frôlé les 800 milliards de dollars (799,8 milliards) de janvier à mars 2011, soit une progression de 54,7% par rapport aux niveaux enregistrés l’année dernière à la même période. Une particularité toutefois, le nombre d’opérations a reculé de 4,9% sur un an, avec 9613 «deals» signés au 31 mars 2011, contre plus de 10.100 opérations aux 31 mars 2010. « Les volumes du premier trimestre 2011 ont été tirés par les opérations de plus de 5 milliards de dollars, précise Thomson Reuters, qui ont représenté 41,2% de l’activité totale des fusions -acquisitions».

 

Sans surprise, les secteurs de l’énergie et de la finance continuent à soutenir les volumes, avec respectivement 19,2% et 18% des volumes enregistrés sur la période. Plus étonnant, les biens de consommation et les télécoms sont les seuls secteurs à avoir décliné sur un an, respectivement de 17,3% et 5,4%, précise Thomson Reuters. Et ce malgré le méga-deal réalisé le 20 mars dernier par l’américain AT&T, q , soit la deuxième plus grosse opération réalisée sur la période, la première restant celle de l’assureur américain AIG, dont l’opération de restructuration de la dette et le désengagement du département américain du Trésor de son capital ont représenté 58,9 milliards de dollars.

De son côté, la santé ne dépasse pas 6% des volumes totaux mondiaux réalisés. Un score qui devrait probablement progresser au premier semestre 2011, le rachat de la biotech américaine Genzyme officialisé ce matin par Sanofi-Aventis n’ayant pas été pris en compte dans les statistiques (clôture de l’OPA de 20,1 milliards de dollars le 1er avril dernier).

 

Un tiers des opérations sont transfrontalières

 

Dans son point trimestriel, le spécialiste de l’information financière fait également un focus sur les opérations transfrontalières qui, à 33,7% des volumes totaux de M&A, ont frôlé les 270 milliards de dollars, contre moins de 200 milliards de dollars un an plus tôt. Ici aussi, les secteurs de l’énergie, des matériaux de base et de la finance se taillent la part du lion, avec exactement la moitié des opérations réalisées entre des entreprises étrangères. A titre d’exemple,citons l’OPA lancée par l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse sur NYSE-Euronext, en février dernier, pour 10,2 milliards de dollars. Et la surenchère lancée le 1er avril par Nasdaq OMX et IntercontinentalExchange (ICE) sur NYSE-Euronext, laisse présager d’un nouveau trimestre très actif en termes fusions-acquisitions pour les valeurs financières.

A noter, une dernière tendance qui semble se confirmer, voire se renforcer selon Thomson Reuters, à savoir la montée en puissance des zones émergentes dans les deals mondiaux. Sur les trois premiers mois de l’année, les entreprises situées dans ces zones à forte croissance ont totalisé 25% des fusions-acquisitions en valeur (soit 196,3 milliards de dollars, en hausse de 3,5% en sur un an).

Au final, pour l’ensemble de l’année, Thomson Reuters anticipe pour 2011 une , qui dépasseraient ainsi les 3.000 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exerice. Au vu des chiffres dévoilés cette semaine, l’objectif est aujourd’hui largement à portée de main.

 

Source (Le Figaro)

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11 mars 2011 5 11 /03 /mars /2011 06:00

Racheter des entreprises serait-elle une clé du succès ? Selon une étude de Towers Watson, les sociétés ayant finalisé au moins deux acquisitions sur les 30 mois de l’enquête ont obtenu de bien meilleurs résultats que les autres. Attention aux complications, cependant.

Les entreprises ayant finalisé deux acquisitions ou plus en 30 mois ont surperformé le marché de 7,8 %, contre 4,5 % «seulement» pour celles qui n’ont réalisé qu’une seule transaction, selon une récente étude du cabinet international de conseil Towers Watson.Ce rapport, basé sur l’analyse de la Cass Business School (Royaume-Uni), examine les données cumulées du Quarterly Deal Performance Monitor (observatoire trimestriel de performance des transactions) sur les 36 mois précédents. 
Cass a analysé le cours de l’action six mois avant l’annonce et six mois après la finalisation des transactions d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus, et l’a comparé à l’indice MSCI World pour dégager la performance par rapport au marché en tant qu’indicateur de succès, précise Towers Watson. Période étudiée : 10 trimestres entre le premier de 2008 et le second de 2010. Au cours de cette période, 214 entreprises ont réalisé 527 transactions de fusion/acquisition.
Faut-il en conclue que racheter des entreprises à tout va est une stratégie forcément payante ? «Si les acquisitions sont potentiellement et effectivement relutives, elles n’en sont pas moins complexes et risquées, prévient Steve Allan, responsable du pôle fusions/acquisitions de Towers Watson pour l’Europe. L’expérience et l’accès au savoir-faire sont des atouts inestimables dans toute situation de fusions/acquisitions. Les acquéreurs expérimentés qui procèdent régulièrement à des transactions sont à même de se doter d’une expertise interne et de tirer les leçons du processus de transaction. Cet accès aux compétences et à l’expérience est indispensable pour réussir l’intégration des entités acquises.»
 
Résultats : les entreprises acheteuses font mieux que les autres
 Les derniers résultats du Quarterly Deal Performance Monitor de Towers Watson indiquent qu’au quatrième trimestre de 2010, les entreprises ayant procédé à des fusions/acquisitions ont surperformé l’indice MSCI World. Sur cette période, elles ont réalisé une surperformance de 4,9 % à l’échelle mondiale, dans le droit fil des trois trimestres de 2010 précédents, qui avaient eux aussi mis en évidence la surperformance des acquéreurs.
«Ceci confirme les résultats du rapport sur les trois années depuis le début de l’étude, selon lesquels les acquéreurs ont globalement surperformé l’indice de 3,3 % en moyenne, conclut le consultant. Selon le rapport, l’activité de fusions/acquisitions a marqué, en 2010, une progression significative à travers le monde, le nombre de transactions ayant doublé entre 2009 (322) et 2010 (688).»
L’étude de ce trimestre, enfin, «met en évidence une tendance claire à la hausse en 2010. Les entreprises qui ont finalisé une transaction en 2010 ont surperformé l’indice Global MSCI de 4 % en moyenne, faisant mieux qu’en 2009 (3,2 %) et qu’en 2008 (2,7 %)».
 
Acquisitions : l’Europe à la traîne du reste du monde
Comparée à d’autres parties du monde, l’Europe est en retard sur le plan des acquisitions, «tant pour le nombre de transactions pilotées que pour la performance dégagée selon les critères du rapport», indique encore Towers Watson.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 130 transactions ont été réalisées en Europe en 2010, contre 376 en Amérique du Nord et 148 en Asie-Pacifique. «Si les acquéreurs européens ont surperformé le marché de 2,4 % en 2010, ils ont fait moins bien que d’autres régions, l’Amérique du Nord ayant surperformé de 4,3 % et l’Asie-Pacifique de 3,2 %.»
«En Europe, la majorité des transactions tend à être transfrontière, et ce, en proportion plus élevée que partout ailleurs dans le monde, poursuit Steve Allan. Les transactions transfrontières sont réputées complexes et plus difficiles à réussir. Quand elles s’engagent dans de telles acquisitions, les entreprises doivent bien se préparer et savoir comment elles vont intégrer un effectif de collaborateurs plus hétérogène si elles veulent réussir la transaction.» En 2010, 65 % des transactions européennes ont été transfrontières.

Source (Trends.be) 

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6 mars 2011 7 06 /03 /mars /2011 07:54

L’Ile-de-France compte aujourd’hui 468 000 entreprises de moins de 250 salariés qui ne sont pas filiales de grands groupes. 60 000 d’entre elles pourraient être transmises au cours des cinq prochaines années. Comment répondre à cet enjeu ? La CGPME Ile-de-France propose aux dirigeants une première évaluation et identifie les partenaires utiles aux PME.

Pourquoi alerter les PME sur le thème de la transmission ?

Il est important d’inciter les dirigeants à bien préparer en amont leur transmission, pour augmenter les chances de réussite de la cession. Parmi les 165 000 chefs d’entreprises franciliens, qui atteindront l’âge de la retraite d’ici 10 ans, nombre d’entre eux ne savent pas encore comment valoriser leur entreprise ou buttent sur la méthode à adopter. La peur de la perte de confidentialité est aussi un élément bloquant. L’objectif est donc d’inciter les chefs d’entreprise à envisager la transmission de leur PME sans précipitation, pour choisir par la suite la bonne démarche de cession.

Que proposez-vous pour répondre à ces blocages ? 

Une première évaluation de la position de leur entreprise sur le marché de la transmission avec Diagnéo. C’est un logiciel en ligne gratuit, qui établit un diagnostic des plans humains, technologiques, financiers, commerciaux… afin de mesurer la cessibilité de l’entreprise. De conception ergonomique et sécurisé, Diagnéo est très simple d’utilisation. Le dirigeant obtient un score, une mesure synthétique couvrant plusieurs aspects de la vie d’une entreprise.

Une fois le diagnostic établi, quel sera le parcours du dirigeant ? 

Diagnéo sert à alerter le chef d’entreprise pour qu’il commence son processus de transmission. Ensuite, nous l’orientons vers des réseaux spécialisés et des experts qui l’accompagneront. Il s’agit à la fois de trouver des repreneurs, via le service d’annonces de FUSACQ, ou plus spécifiquement, en mobilisant ses salariés grâce à la solution originale des SCOP. Les dirigeants peuvent également trouver des conseils auprès des experts-comptables, regroupés dans le réseau ECF. Enfin, nous avons sélectionné des experts, qui ont signé une charte de qualité, et sont spécialisés dans l’accompagnement des PME.

 

Source (Dynamique-mag.org)

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5 mars 2011 6 05 /03 /mars /2011 12:24

Un rapport publié dans CIO Insider daté du 25 Février 2011 titre « Les 10 façons de préparer la révolution ». Parler de révolution est sans nul doute à la mode ces temps-ci mais j’avoue qu’à la lecture des dix commandements, je suis extrêmement étonnée.

Non pas que les recommandations sortent de l’ordinaire mais bien par ce que les messages sont ceux que je – que nous – n’arrête(ons) pas de promouvoir depuis des années à savoir :

  • Standardisation des plateformes et des processus ; harmoniser le langage et rendre les processus reproductibles,
  • Comprendre et écouter le client,
  • Changer les comportements : ancrer les bonnes pratiques,
  • Dérouler l’amélioration en continu.

Rien que les ingrédients d’une transformation de l’organisation réussie. A cela près que j’insiste toujours sur l’adage « Evolution » plutôt que « Révolution » !

Si je suis en accord complet avec les quatre briques de base ci-dessus qui doivent être mise en œuvre de façon itérative, je voudrais faire un zoom sur le changement des comportements.

Il n’est bien entendu pas question de carotte et de bâton – ce que recommande l’auteur du billet - pour forcer les individus et les équipes à changer leurs façons de faire. Pour ma part je crois qu’il faut en tout premier lieu une vision partagée à tous les niveaux ; vision de comment pourrait fonctionner l’organisation après quelques boucles de changement. Que chacun, dans son rôle comprenne sa contribution au changement et donc son impact sur le business en sortie de chaîne.

Cette vision clairement définie, expliquée, communiquée sert alors de base pour définir des indicateurs de progrès qui eux-mêmes sont communiqués régulièrement. L’engagement de chacun est indispensable.

Au-delà, tout changement, évolution – voire même révolution – doit s’inscrire dans la durée et c’est bien là la vraie difficulté.

L’enthousiasme du départ ne tient souvent pas dans la durée. Personnellement j’ai observé des dizaines d’organisations de développement système et logiciel qui une fois passé un jalon important du changement, régressaient très vite. Il suffit parfois du départ d’un petit nombre de personnes clés. Donc l’ancrage dans le temps est le véritable challenge.

Je crois à la manière forte pour imposer des basiques non négociables. Un socle de méthodes de travail suffisamment simple pour qu’il n’y ait pas même de discussion possible. Ensuite, les cas où les basiques sont insuffisants sont des cas particuliers à traiter comme tels. Avec une vision claire du but à atteindre, des frontières bien expliquées, les différentes équipes auront à cœur de définir la couche supplémentaire de pratiques, au-delà des basiques, qui leur permettra de réussir le projet ou le programme. Et ils pourront trouver des solutions dans une sorte de bibliothèque enrichie en continu par les succès et les échecs.

Ce climat propice à une évolution positive nécessite un pré requis supplémentaire : se tromper ne sera pas puni. Dès qu’une faute devient source d’apprentissage et non de punition, un pas énorme est franchi. Tout individu ou groupe à l’intérieur de l’organisation gagne en pro activité et prend de facto sa contribution au succès de l’ensemble en main. 

En conclusion, l’amélioration de l’efficacité de l’organisation nécessite quelques règles simples :

  • Ecouter la voix du client pour fixer les objectifs business,
  • Renforcer les basiques non négociables,
  • Pour les cas spéciaux, ajuster un complément de pratiques pragmatiques pour assurer le succès,
  • Reconnaître les erreurs commises sans honte pour en tirer apprentissage.

Peut-être est ce là la révolution ?

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27 février 2011 7 27 /02 /février /2011 16:11

Alain Couret , Philippe Rosenpick 

1. En période de crise, on constate généralement une multiplication des contentieux. S’agissant du M&A, ils sont nombreux depuis quelques années et ils enrichissent considérablement notre connaissance de la matière. L’année 2010 n’a sans doute pas été une année exceptionnelle, mais elle mérite toutefois d’être étudiée car le droit a progressé, qu’il s’agisse des cessions-acquisitions ou qu’il s’agisse des fusions.

2. Traditionnellement, la jurisprudence est plus abondante dans le domaine des cessions-acquisitions que dans celui des fusions et l’année 2010 ne fait pas exception à ce constat.

On examinera successivement les deux domaines :

 I – Cessions/Acquisitions

II – Fusions et opérations assimilées.

I - CESSIONS/ACQUISITIONS

3. La jurisprudence sur les cessions-acquisitions a été riche d’arrêts de la Cour de cassation non négligeables quant à leur portée et de quelques arrêts d’appel qui peuvent retenir l’attention. On essaiera ici de relever les principaux enseignements de l’année. Cinq domaines ont été à l’origine de décisions significatives :

La question de la cessibilité des titres, à l’épreuve des engagements précédents des acteurs

Le déroulement de la phase de négociation

Les modalités de détermination du prix

Les garanties de l’acquéreur déçu 

La nullité éventuelle de l’opération et ses conséquences.

4. Comme en 2009, la jurisprudence de la Cour de cassation manifeste deux préoccupations qui constituent une sorte de « fil rouge » pour l’analyse des décisions rendues. D’une part, qu’il s’agisse des textes légaux ou de conventions, les juges tendent à promouvoir une interprétation littérale : le texte, tout le texte mais rien que le texte ; interprétation stricte de la volonté du législateur, interprétation stricte de la volonté des parties. D’autre part, le devoir de loyauté apparaît de plus en plus souvent comme un devoir fondamental dont les expressions sont de plus en plus nombreuses.

I - La cessibilité des titres à l’épreuve des engagements précédents des acteurs

5. Deux types d’engagement suscitent un contentieux non négligeable :

D’une part les pactes de préemption et autres pactes de préférence

D’autre part, les engagements unilatéraux du type promesse de vente.

            - Les pactes de préemption et autres pactes de préférence

6. La jurisprudence est amenée régulièrement à préciser le domaine d’application de ces engagements chaque fois que la situation en cause ne correspond pas à un cas expressément visé par la convention ; elle a eu aussi à se prononcer sur le principe même de l’existence d’un droit de préemption.

    . Le domaine d’application des engagements

7. L’année 2009 avait été le témoin d’avancées jurisprudentielles en la matière. La Cour de cassation s’était employée à montrer sa vision très restrictive de l’interprétation de ce type d’engagement. Cette jurisprudence trouve des prolongements en 2010. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, la Chambre commerciale décide que, s’agissant de l’application d‘un pacte de préférence, l’opération de fusion-absorption ne peut être assimilée à un apport en société alors que cet apport avait seul été visé par le pacte. La Cour avait décidé en 2009 qu’un apport ne pouvait être assimilé à une cession(1) (la fusion relève d’un « mécanisme différent de la cession ») ; plus anciennement elle avait décidé que cession et transfert à titre universel n’étaient pas des opérations de même nature(2).

Toutes ces solutions sont passablement surprenantes. Comment être convaincu par cette affirmation singulière que la fusion ne serait pas un apport en société(3) ? L’interprétation stricte de la volonté des parties l’emporte ici au détriment d’un certain bon sens juridique.

    . L’existence d’un droit statutaire de préemption 

8. Dans un arrêt du 7 décembre 2010(4), la Cour décide que lorsque l’agrément n’a pas été obtenu pour une cession de parts dans une société civile, l’associé cédant a la faculté de conserver ses parts et les autres associés n’ont pas de droit de préemption sur ces parts. En l’espèce, les statuts se bornaient à reproduire la substance des dispositions des articles 1861 et 1862 du Code civil qui ne confèrent aucun droit de préférence ou de préemption. Cette solution est tout à fait logique et n’est que la simple réponse à une décision d’appel quelque peu aventureuse. 

            - La portée des promesses unilatérales de vente :

9. Cette question est l’une des plus irritantes qui soit. Depuis 1993(5), la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que la promesse unilatérale de vente n’est constitutive que d’une simple obligation de faire. Le débiteur de l’engagement est simplement tenu de maintenir sa promesse jusqu’à la levée de l’option. Malgré les critiques nombreuses de la doctrine, la Cour n’a guère varié dans sa conception du problème.

10. Un arrêt du 8 septembre 2010(6) annonce-t-il un changement ? A priori, le vocabulaire semble indiquer la réalité de ce changement : par la promesse unilatérale de vente, le promettant ne s’engage pas à donner son consentement à la vente ; il consent définitivement à vendre. Il serait donc possible désormais de sanctionner par l’exécution forcée la rétractation du promettant. Pour reprendre les termes du Professeur Bertrand FAGES, « … le consentement du promettant … est acquis dès la conclusion de la promesse. Point n’est besoin de le réitérer. Point n’est permis de le reprendre(7) » . Reste que cette modification dans le vocabulaire n’exclut pas le fait que l’arrêt n’est peut-être qu’un arrêt d’espèce car les faits étaient très particuliers. Il convient donc d’attendre d’autres décisions qui confirmeront ou infirmeront cette évolution a priori très positive. Ce qui est certain pour l’instant, c’est que la possibilité d’un revirement de jurisprudence a été évoquée par le rapporteur dans cette affaire(8) . L’arrêt par ailleurs est assorti de règles qui en soulignent l’importance (FS-PB).

II - Le déroulement de la négociation

11. Les pourparlers en vue de la cession des titres sont dominés par un principe de liberté. Leur déroulement se trouve toutefois dominé par l’exigence de loyauté. Le thème de la loyauté, comme on l’a précédemment indiqué, devient récurrent dans la jurisprudence et l’on rencontre des décisions, soit qui se bornent à en rappeler l’importance, soit qui ajoutent des dimensions nouvelles à cette obligation. On relève un rappel concernant l’obligation de loyauté des dirigeants et une décision plus originale sur la loyauté des négociateurs.

            - L’obligation de loyauté du dirigeant social

12. Un arrêt du 25 mars 2010(9) ajoute simplement une pièce nouvelle dans le dossier de l’obligation de loyauté des dirigeants. Depuis le fameux arrêt VILGRAIN de 1996, on ne cesse de rencontrer des faits quasi-identiques : un associé (Francis X…) a promis de céder au dirigeant (A) de la société (TARMAC) des titres à un prix déterminé ; quelque temps plus tard, le dirigeant cède ses titres à un tiers à des conditions beaucoup plus avantageuses. Or, à l’heure de l’acquisition les titres précédemment acquis auprès de Francis X…., Monsieur (A) est déjà en négociation avec le tiers acquéreur final.

13. La Cour d’appel avait sanctionné la déloyauté. L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation : « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que Francis X… , lors de la cession de ses parts, n’avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. W… des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l’accord de principe déjà donné sur la valorisation de l’ensemble du groupe ; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que M. W… avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ; Et attendu, en second lieu, qu’ayant relevé qu’en raison de la différence importante de valeur entre les parts cédées par Francis X… à M. A… et celles revendues par ce dernier à la société Tarmac, Francis X… n’aurait pas pu consentir à la cession de ses parts ou, à tout le moins, en aurait subordonné la réalisation à la définition d’un prix supérieur, s’il avait été effectivement informé de ces éléments, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par les deux dernières branches du moyen, a pu statuer comme elle a fait » 

            - L’obligation de loyauté des négociateurs

14. D’autres décisions en revanche apportent des éclairages plus nouveaux. Ainsi un arrêt du 23 mars 2010(10). Un avantage a été proposé à l’occasion de pourparlers. Cet avantage est absent dans le contrat définitif, ce qui va faire naître une responsabilité. Il est nécessaire pour comprendre d’aller plus loin dans l’examen des faits. La société JAG HOLDING et GESTION donne mandat à une financière X de préparer une offre en vue de prendre le contrôle de la société AXCELL BIOTHECHNOLOGIE. X prépare un mémorandum évoquant l’attribution à un dirigeant d’AXCELL de BSA qui seraient émis par JAG HOLDING. Lors de l’opération finale de cession, les BSA ont été oubliés. La Cour d’appel devait condamner à verser au dirigeant dont on avait oublié les intérêts 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

15. De manière générale, le contentieux sur les pourparlers demeure fort dans un contexte de crise. Depuis l’été 2007, au moins une cinquantaine d’arrêts d’appel ont été rendu sur le sujet.

III - Les modalités de détermination du prix

16. Trois questions essentiellement trouvent écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation :

Les clauses de earn-out

La mise en œuvre de l’article 1843-4 du Code civil

Les clauses léonines.

            - Les clauses de earn-out

17. Ces clauses de complément de prix se sont peu à peu inscrites dans le paysage des opérations de cession. Les clauses de earn out profitent normalement au vendeur. Il est prévu qu’un complément de prix sera dû si certains objectifs sont atteints. Ou encore le prix est fractionné en deux parties : une partie fixe, une partie variable qui sera payée quelques mois ou quelques années plus tard.

18. Trois arrêts concernant le earn-out ont été rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en 2010. Dans un arrêt du 19 janvier 2010(11), elle a décidé qu’une cession comportant un complément de prix stipulé sous la condition suspensive du maintien en fonction du PDG était nulle comme dépendant d’une condition potestative pour le débiteur. Le cessionnaire disposait, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société cédée, de la possibilité de faire révoquer à tout moment le dirigeant de son mandat de président du conseil d’administration. Le cédant devait assigner la société cessionnaire en annulation de l’acte de cession d’actions sur le fondement du caractère potestatif de la clause relative au complément de prix avant d’être révoqué de ses fonctions de dirigeant deux ans plus tard ; Pour la Cour de cassation, la clause est potestative car le débiteur disposait ici du pouvoir de se libérer de son obligation de manière discrétionnaire. L’action en nullité sur le terrain de l’article 1174 du Code civil(12) est donc parfaitement recevable en dépit de la possible application de l’article 1178(13) du même Code, permettant de sanctionner la mauvaise foi du cessionnaire. Il pourrait donc y avoir dualité de sanctions lorsque le débiteur de l’obligation a effectivement usé du pouvoir arbitraire que lui conférait la clause de contrat, solution logique qui mérite d’être approuvée.

19. Un autre arrêt du 16 février de la même année(14) éclaire la difficulté de fixer le montant du complément de prix : en l’espèce, il était prévu qu’un tiers, désigné au titre de l’article 1592 du Code civil, fixerait le montant du complément et cela sans appel possible. Le prix décidé par le tiers ne convenant pas à l’acquéreur, celui-ci tentait de plaider que la décision du tiers était en réalité une sentence arbitrale susceptible de recours, ce que la Cour de cassation n’a pas admis. En effet, pour cela, il aurait fallu que les parties lui aient conféré un pouvoir juridictionnel, notamment en lui donnant la faculté d’interpréter telle ou telle clause particulière. Or, en l’espèce, celui-ci n’avait interprété que les clauses mettant en jeu les paramètres comptables indispensables à la réalisation de sa mission. Par conséquent, il n’avait fait en réalité que constater la réalisation ou la non-réalisation des conditions imposées dans le contrat de cession d‘actions. La situation serait tout autre s’il y avait eu lieu à interprétation d’une clause particulière.

20. Un dernier arrêt de la Cour de cassation éclaire simplement sur des modalités très particulières du earn-out : un compte courant d’associé remboursé à proportion de la réalisation de certaines performances(15). En l’espèce, un contrat de cession prévoyait la cession des titres du cédant dans le capital d’une société anonyme ayant pour objet l’exploitation d’une maison de retraite dans l’immeuble dont était propriétaire une SCI. Les cessionnaires s’étaient engagé à rembourser à la cédante le montant du compte courant qu’elle détenait dans la SCI avec un intéressement si le nombre de pensionnaires devait dépasser un certain seuil et dans un délai déterminé. La date fatidique étant dépassée, le mécanisme n’a pu jouer et le juge n’a pu que constater cette réalité.

21. On signalera encore un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 décembre 2010 dans lequel était discuté le droit à complément de prix du bénéficiaire(16) mais dont le seul véritable mérite est d’illustrer le potentiel conflictuel bien réel de la matière. 

            - Portée de l’article 1843-4

22. Une deuxième question est celle de la portée de l’article 1843-4 du Code civil. Rappelons le contenu de ce texte : « dans tous les cas où sont prévus la cession des Droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

Les débats autour de l’article 1843-4 ont été des débats dans l’actualité des trois dernières années. A priori, on peut se demander si cet article a tellement à voir avec les opérations de cessions de droits sociaux sans caractère « pathologique (refus d’agrément, exclusion, etc …). Mais en réalité, on le rencontre dans les pactes d’actionnaires. Il préside aux transferts de titres dans le secteur de la grande distribution. Il tend, et cette généralisation est à l’origine de bien des difficultés, à supplanter l’article 1592 du même Code civil.

23. Dans un arrêt du 5 mai 2009 qui est aujourd’hui dans toutes les têtes, la Cour avait décidé que, lorsque la référence à cet article figure dans les statuts d’une société, l’expert désigné au titre de cet article est libre d’utiliser ou non les principes d’évaluation qui pourraient éventuellement figurer dans ces statuts.

Ce principe a été formulé à nouveau en 2010(17) par la même chambre commerciale. La Cour rappelle que l’expert doit se déterminer selon les critères appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties. Il ne commet donc pas d’erreur grossière s’il écarte les directives d’évaluation contenues dans les statuts.

24. A noter également dans le même sens un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 décembre 2010. Le juge nomme un expert au titre de l’article 1843-4 en imposant une date d’évaluation pour les titres. L’expert établit son rapport en indiquant que la révocation d’un dirigeant qui est à l’origine de la demande d’évaluation des ses titres est intervenue le 22 mars 2007 mais qu’il a procédé à l’évaluation en appliquant strictement la directive du juge des référés quant à la date. La Cour relève que le président du tribunal de commerce « a manifestement commis un excès de pouvoir en ne se contentant pas de le (l’expert) désigner ; que, ce faisant, le rapport est entiché d’une erreur grossière résultant de la méconnaissance par l’expert des pouvoirs qu’il tenait de l’article 1843-4»(18) . La solution de l’arrêt apparaît ici extrêmement sévère. Le rapport de l’expert est annulé alors même que l’auteur a pris la précaution d‘indiquer qu’il agissait en exécution de la décision judiciaire qui, étant rendue en la forme des référés, bénéficiait de l’autorité de la chose jugée.

25. Reste entière la question de savoir si la même solution s’impose lorsque la référence à 1843-4 figure dans un pacte d’actionnaires et non plus dans des statuts. De ce point de vue, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2009(19) ne semble pas avoir éclairé le débat puisqu’il a fait l’objet de lectures doctrinales totalement contradictoires : le BRDA conclut de son analyse de l’arrêt : « Il se déduit de la décision du 24 novembre 2009 que l’article 1843-4 s’applique aux cessions prévues par les pactes extra-statutaires …. »(20) ; monsieur Alain LIENHARD pour sa part considère dans les colonnes du Recueil Dalloz que la Cour « aura quand même rassuré les plus inquiets sur sa volonté de ne pas faire de l’article 1843-4 une menace pour la force obligatoire des conventions …. »(21) . La vérité semble donc à venir.         

            - Promesses d’achat d’actions et clauses léonines

26. Un arrêt a encore été rendu en 2010(22) sur une question que l’on croyait définitivement tranchée et donc décourageante pour d’éventuels plaideurs à savoir la validité des promesses de rachat à prix fixe. La motivation de l’arrêt de cassation est rassurante car maintenant classique : en fixant un prix minimal de cession, la clause litigieuse avait pour but d’assurer l’équilibre de l’ensemble des conventions entre les parties. Il n’est donc pas fait droit aux demandeurs qui plaidaient que la convention de portage conclue entre deux associés n’est valable que si elle n’exonère pas l’associé qui en est bénéficiaire de la totalité de son obligation de participer aux pertes telles que les définit l’article 1844-1 du Code civil.

IV - Les garanties en cas de cession de droits sociaux

27. Souvent riche au cours des années précédentes, le contentieux des garanties de passif n’a pas donné lieu en 2010 à des illustrations très spectaculaires. On notera cependant un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2010(23) qui décide que, lorsqu’un même acte contient une garantie de passif et une clause d’earn-out, la demande de sursis à statuer formée par le cessionnaire créancier de garantie dans l’action engagée au titre de la mise en œuvre du droit à complément de prix doit être rejetée. L’arrêt indique également que l’absence d’obligations interdépendantes et réciproques fait aussi échec à l’exception d‘inexécution.

28. Beaucoup plus intéressante est l’installation dans le paysage juridique d’une véritable obligation de conformité. Cette obligation de conformité s’inscrit à vrai dire dans la logique globale du devoir de loyauté dont on a précédemment fait état. On s’arrêtera un instant sur ce point car il convient de bien situer les enjeux et que l’on est ici véritablement face à un mouvement de fond dans l’approche de la question de garanties.

29. La question de la qualification des déclarations en véritable garantie de conformité se trouve au cœur d’une problématique déjà ancienne. L’idée est de considérer que l’ensemble des déclarations effectuées par le cédant ne constitue pas de simples informations sur la base desquelles le cessionnaire consent à l’opération, mais de véritables engagements qui doivent être juridiquement sanctionnés. Ces déclarations sont en effet pour vocation de garantir à l’acquéreur l’existence et la véracité de certains éléments relatifs à la société, l’exactitude des documents comptables transmis ainsi que la bonne gestion de la société, conformément à la commune intention des parties (article 1165 du Code civil) et d’ériger ces dernières en véritables garanties.

30. Historiquement, la doctrine française a toujours été réticente comme en témoigne un article classique du Professeur Charles FREYRIA. Celui-ci considère au début des années 90 qu’il convient de s’interroger « sur le point de savoir si les déclarations peuvent être assorties d’une véritable garantie. Les clauses l’affirment, en énonçant que le cédant en garantit l’exactitude et la régularité, en doublant le cas échéant l’obligation de sincérité d’une clause de style d’après laquelle le manquement à la sincérité d’une quelconque de ces déclarations suffira à engager la garantie.

Il y a là probablement un abus de langage qui, fort heureusement demeure sans conséquence contentieuse. Les cas de nullité sont rares et la faculté de régulariser l’infraction ou l’omission permet d’éviter le jeu d’une garantie quelconque. D’un autre côté, l’importance de l’affaire à reprendre nécessite fréquemment un audit suffisant permettant de se dispenser de déclaration de conformité superfétatoire »(24).

Ces idées semblent dater quelque peu aujourd’hui. On constate une évolution combinée de la jurisprudence et de la doctrine.

31. D’abord des jurisprudences des juges du fond. Dans une affaire de 2006(25), la Cour d’appel de Paris a admis la validité d’une telle garantie. En l’espèce, le cédant garantissait dans un acte de déclaration de sincérité que l’actif net de la société, constaté dans une situation comptable arrêtée à quelques jours de la date de cession, n’engendrait pas de passif supérieur à celui existant à la date d’arrêté des comptes retenue pour le calcul du prix. La situation comptable ayant fait apparaître une augmentation du passif, la Cour a constaté qu’il ne s’agissait pas d’une clause d’engagement général de garantie de passif liée à la révélation d‘un passif non déclaré dans les comptes de référence ayant une origine antérieure à cette date, mais comportait par ses termes et son expression, quelle que soit sa dénomination, l’obligation pour les cédants de garantir au cessionnaire la différence entre le passif constaté dans la situation comptable et celui existant dans les comptes de référence.

32. La Cour d’appel de Paris a pu, dans une autre espèce, admettre la responsabilité des cédants dès l’instant où un défaut de conformité était constaté ; les cédants des actions d’une société exploitant des décharges de déchets industriels avaient en effet garanti que la société était titulaire des autorisations nécessaires à l’exercice de son activité et que les décharges étaient exploitées conformément à la réglementation en vigueur. La Cour de Paris a déclaré la garantie applicable dès lors qu’il était établi que ces décharges n’étaient pas conformes à la réglementation à la date de la cession, peut important une intervention de l’administration ou une mise en demeure de respecter les arrêtés antérieurs. Il apparaît que cette garantie de conformité des activités de la société ne relevait pas du domaine de la garantie de passif mais de déclarations inexactes des cédants. La seule constatation du défaut de conformité apparaît alors suffisante(26).

33. Dans un premier arrêt qui remonte aux années 2000, la Cour de cassation(27) avait admis la responsabilité contractuelle d’un cédant de parts sociales car déclaration et bilan n’étaient pas conformes à la réalité. Il s’agissait d’une responsabilité contractuelle pour déclarations inexactes. Cet arrêt doit être regardé comme un arrêt d’espèce et non comme un arrêt de principe dit à l’époque le commentateur de la RJDA(28). L’évolution ultérieure n’a pas corroboré ce sentiment.

34. Dans un arrêt du 7 avril 2009(29) , la Chambre commerciale reconnaît une obligation de conformité d’ordre conventionnel. On va assez loin ici : il est reproché à la C.A. de ne pas avoir recherché si la société cédante n’avait pas manqué à son engagement de garantir l’exactitude de ses déclarations faites dans le protocole d’accord, en omettant, au titre d’une conclusion loyale de la cession, d’informer le cessionnaire des conséquences probables de la perte d’un client. On peut tirer deux conséquences de cet arrêt :

Les simples informations données sont transformées en déclarations dotées d’une réelle valeur juridique

La stipulation relative à l’exactitude de ces déclarations devient une garantie.

35. L’arrêt rendu le 2 février 2010(30) est sans aucune ambiguïté. Le visa est l’article 1134 du Code civil. Il est fait expressément référence au mot loyauté. Le capital d’une société holding GPG est cédé. Le paiement du prix doit se faire en deux temps, au moment du transfert de propriété des titres pour la première partie, par compensation avec les sommes dues par l’acquéreur en application d‘une convention de garantie pour le solde. C’est sur le montant des sommes dues que porte le litige. Les demandeurs en cassation arguent de ce que l’arrêt attaqué n’a pas pris en considération les déclarations faites par les cédants dans la convention de garantie pour attester de la loyauté et de l’exhaustivité des comptes de référence. La réponse de la Cour est très claire : 

« Attendu que pour limiter à 105 770 euros la somme due par les cédants au titre de la garantie stipulée en faveur des cessionnaires et, après compensation entre cette somme et celle représentant le solde du prix de cession, condamner les cessionnaires à payer diverses sommes aux cédants, l’arrêt retient qu’au-delà de la déclaration de sincérité des comptes au 31 décembre 1989, les cédants ne se sont aucunement obligés à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à cette date, que la garantie ne porte pas sur le montant d’actif en tant que tel et pris isolément et que le montant du prix de cession n’étant pas celui de la situation nette de quatre sociétés au 31 décembre 1989, la demande de paiement portant sur le montant à cette date de la surévaluation de l’actif net des quatre sociétés n’est pas fondée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article I-4 de la convention de garantie, les cédants avaient déclaré et garanti que le bilan, le compte de résultats et l’annexe des sociétés Campotel, Paris Ouest service et Guynemer automobile arrêtés à la date du 31 décembre 1989 représentaient loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale desdites sociétés et rendaient compte de la totalité des éléments composant le patrimoine actif et passif des sociétés à ladite date, la cour d’appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation, en violation du texte susvisé ».

36. L’hypothèse doctrinale qu’il y aurait bien une obligation de conformité consacrée par la jurisprudence se confirme donc bien. En dépit du fait qu’il ait été rendu discrètement, cet arrêt mérite donc attention.

V – La nullité éventuelle de la cession et ses conséquences

37. Sur les causes mêmes de la nullité, les décisions rendues par les cours d’appel sont souvent très classiques et n’appellent guère de commentaires. Les cours se prononcent régulièrement sur la conséquence d’attitudes dolosives, le dol étant le terrain de discussion privilégiée.

38. Un arrêt d’appel qui intéresse les conséquences de la nullité mérite davantage attention car il aborde une question essentielle qui est celle des restitutions lorsque la nullité a été prononcée. Le cédant devra restituer le prix reçu. Mais que restituera le cessionnaire ? Des titres désormais privés de toute valeur ? Dans l’affaire en cause, la société a été liquidée. La Cour décide que la liquidation a entraîné la dissolution de la société et donc la perte des titres. Dès lors que, après annulation d’une cession de droits sociaux, leur restitution en nature au cédant est impossible, la restitution a alors lieu en valeur et consiste dans le versement par l’acquéreur d’une somme égale non pas au prix convenu, mais à leur valeur au jour de la cession(31).

La suite (CMS Bureau Francis Lefebvre)

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